Article D1423-57 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version18/06/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 18 juin 2008 sont les articles : Code du travail - art. R1423-57 (T), Code du travail - art. D51-10-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

Le conseiller prud'homme employeur qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 avant 8 heures et après 18 heures ou qui a cessé son activité professionnelle perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est égal au taux fixé par l'article D. 1423-56.
Lorsqu'il exerce l'une de ces activités entre 8 heures et 18 heures, il perçoit des vacations dont le taux horaire est égal à deux fois ce taux.

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Entrée en vigueur le 18 juin 2008

Commentaires4


www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

BOFiP · 20 mai 2020

dans le cas prévu à l'article D. 1423-57 du C. trav. ; […] Ces dépenses comprennent notamment les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi (Code du travail [C. trav.], art. D. 1423-56) et les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail (C. trav., art. D. 1423-57, al. 2). […] _Membres_du_clerge_pretan_28">D.

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Mme Valérie Rabault · Questions parlementaires · 12 juillet 2016

L'article D. 1423-59 du code du travail édicte effectivement le principe du maintien du salaire du conseiller salarié pour l'exercice de ses fonctions prud'homales pendant le temps de travail. […] 10 € est versée notamment au conseiller prud'hommes salarié qui est demandeur d'emploi ou qui a cessé son activité professionnelle (même montant pour le conseiller prud'homme employeur ayant cessé son activité professionnelle conformément à l'article D. 1423-57). […] Sur la base du principe du maintien du salaire, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Martinique, 19 novembre 2015, n° 1400766
Rejet

[…] 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1423-58 du code du travail qui précise que « Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président (…) » ;

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