Article D1423-56 du Code du travail

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Version01/01/2018
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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1779 du 27 décembre 2017 - art. 1

Le conseiller prud'homme salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ses vacations dont le taux horaire est fixé à 8,40 euros dans les cas suivants :

1° Lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ;

2° Lorsqu'il a cessé son activité professionnelle ;

3° Lorsqu'il est demandeur d'emploi.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Sortie de vigueur le 1 janvier 2024
5 textes citent l'article

Commentaires9


Lexis Veille · 20 décembre 2023

www.legisocial.fr · 15 janvier 2021

BOFiP · 20 mai 2020

[…] Ces indemnisations sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires, sous déduction d'un abattement égal au montant de la vacation horaire prévue à l'article D. 1423-56 du C. trav.. […] Ces dépenses comprennent notamment les vacations allouées aux conseillers prud'hommes qui exercent leurs fonctions en dehors des heures de travail ou qui ont cessé leur activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi (Code du travail [C. trav.], art. D. 1423-56) et les vacations allouées aux conseillers prud'hommes employeurs qui exercent leurs fonctions durant les heures de travail (C. trav., art. D. 1423-57, al. 2).

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nice, 9 février 2016, n° 1403041
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Y, qui avait déclaré ces activités comme ayant été exercées en dehors des heures de travail, a perçu de l'Etat l'allocation prévue par l'article D. 1423-56 du code du travail pour les vacations effectuées les 3, 4, 7 et 10 juin 2013. […]

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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 3 juin 2016, n° 14/00635
Confirmation

[…] Conformément aux dispositions de l'article D. 1423-56 du code du travail, le conseiller prud'hommes salarié qui exerce l'une des activités énumérées à l'article R. 1423-55 perçoit une allocation pour ces vacations dont le taux horaire est fixé à 7,10 euros lorsqu'il exerce cette activité en dehors des heures de travail ; la charge du défraiement des heures réalisées au delà de l'horaire de travail de l'entreprise incombe directement à l'Etat, et il ne peut être reproché à la Compagnie Groupama l'absence de prise en charge de ces heures.

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3Tribunal administratif de Martinique, 19 novembre 2015, n° 1400766
Rejet

[…] 5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 1423-58 du code du travail qui précise que « Les allocations prévues aux articles D. 1423-56 et D. 1423-57 sont versées mensuellement après établissement par le greffier en chef, directeur de greffe, responsable du recueil des informations, de la vérification et de la certification des demandes de versement des vacations, d'un état horaire visé par le président du conseil de prud'hommes ou, à défaut, par le vice-président (…) » ;

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