Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-70 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/2008
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Version14/10/2016
Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
Toute difficulté rencontrée par le greffier en chef, directeur de greffe, ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC01127, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] — les chefs de cour sont habilités à procéder à des réductions d'heures déclarées lorsque celles-ci sont exagérées, en application de l'article D. 1423-70 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Violation directe de la règle de droit·
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