Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-70 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 octobre 2016
Modifié par : Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 5
Toute difficulté rencontrée par le directeur de greffe ou par le président du conseil de prud'hommes dans la certification ou le contrôle de l'état mentionné aux articles D. 1423-58 et D. 1423-59, après qu'ils se sont informés, est portée à la connaissance du premier président et du procureur général de la cour d'appel ou de la personne à laquelle ils ont conjointement délégué leur signature en leur qualité d'ordonnateurs secondaires. Ces derniers, ou leur délégataire, déterminent le montant des sommes dues au conseiller prud'homme concerné.
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Décision • 1
1. Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2012, 11NC01127, Inédit au recueil Lebon
[…] — les chefs de cour sont habilités à procéder à des réductions d'heures déclarées lorsque celles-ci sont exagérées, en application de l'article D. 1423-70 du code du travail ; […]
Lire la suite…- Violation directe de la règle de droit·
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