Article D1423-69 du Code du travail

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Version18/06/2008

Entrée en vigueur le 18 juin 2008

Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3

Un relevé des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme.
L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R. 1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres de la formation.
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Entrée en vigueur le 18 juin 2008

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 18 décembre 2014, n° 1001980
Rejet

[…] Considérant que, compte tenu de l'objet du litige, les décisions attaquées ont été prises en application d'une part des dispositions précitées de l'article D. 1423-69 du code du travail relatives aux heures de début et de fin des audiences de bureau de jugement et des délibérés, d'autre part des dispositions précitées de l'article D. 1423-66 du même code relatives au nombre d'heures indemnisables à raison de la rédaction des jugements ;

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  • Dépassement·
  • Homme·
  • Jugement·
  • Activité·
  • Code du travail·
  • Garde des sceaux·
  • Principe·
  • Conseiller·
  • Pouvoir réglementaire·
  • Audience

2Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 27 avril 2023, n° 2201847
Annulation

[…] 3. D'autre part, l'article D. 1423-69 du code du travail prévoit qu'« un relevé individuel des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme. L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité prud'homale sont mentionnées par le conseiller prud'homme ».

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  • Homme·
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  • Agent public
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