Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-69 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité sont déclarées par le conseiller prud'homme. Pour les activités mentionnées au c, au d et au e du 2° de l'article R. 1423-55, ces heures sont précisées à l'issue de l'audience et du délibéré par l'ensemble des membres de la formation.
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[…] Considérant que, compte tenu de l'objet du litige, les décisions attaquées ont été prises en application d'une part des dispositions précitées de l'article D. 1423-69 du code du travail relatives aux heures de début et de fin des audiences de bureau de jugement et des délibérés, d'autre part des dispositions précitées de l'article D. 1423-66 du même code relatives au nombre d'heures indemnisables à raison de la rédaction des jugements ;
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2. Tribunal administratif de Marseille, 3ème chambre, 27 avril 2023, n° 2201847
[…] 3. D'autre part, l'article D. 1423-69 du code du travail prévoit qu'« un relevé individuel des temps d'activités indemnisables mentionnées à l'article R. 1423-55 est tenu au greffe pour chaque conseiller prud'homme. L'identification ainsi que les heures de début et de fin de chaque activité prud'homale sont mentionnées par le conseiller prud'homme ».
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