Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-67 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 3
NOMBRE DE DÉCISIONS à rédiger |
NOMBRE MAXIMUM d'heures indemnisables |
---|---|
2 à 25 |
3 heures |
2 à 50 |
5 heures |
2 à 100 |
7 heures |
Au-delà de 100 |
Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions. |
Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 mars 2010, 319785, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 3 du décret du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes en tant qu'elles créent dans le code du travail les articles D. 1423-65, D. 1423-66 et D. 1423-67 qui fixent les règles d'indemnisation des conseillers prud'hommes au titre de l'étude des dossiers et de la rédaction des décisions et procès-verbaux ;
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