Article D1423-67 du Code du travail

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Version18/06/2008
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Version16/03/2014

Entrée en vigueur le 16 mars 2014

Modifié par : Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 3

Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'hommes peut déclarer avoir consacré à la rédaction de décisions qui présentent entre elles un lien caractérisé, notamment du fait de l'identité d'une partie, de l'objet ou de la cause, et qui n'auraient pas fait l'objet d'une jonction, ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :

NOMBRE DE DÉCISIONS

à rédiger

NOMBRE MAXIMUM

d'heures indemnisables


2 à 25

3 heures

26 à 50

5 heures

51 à 100

7 heures

Au-delà de 100

Durée de 9 heures augmentée de 3 heures par tranche de 100 décisions.

Les durées fixées au tableau ci-dessus s'ajoutent au nombre d'heures indemnisables de la décision initiale, qui reste soumis aux dispositions de l'article D. 1423-66.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2014

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Décision1


1Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 mars 2010, 319785, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le syndicat requérant demande l'annulation pour excès de pouvoir des dispositions de l'article 3 du décret du 16 juin 2008 relatif à l'indemnisation des conseillers prud'hommes en tant qu'elles créent dans le code du travail les articles D. 1423-65, D. 1423-66 et D. 1423-67 qui fixent les règles d'indemnisation des conseillers prud'hommes au titre de l'étude des dossiers et de la rédaction des décisions et procès-verbaux ;

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