Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 4 : Conseillers prud'hommes
Article D1423-66 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 mars 2014
Modifié par : Décret n°2014-332 du 13 mars 2014 - art. 2
Le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées fixées au tableau ci-après :
OBJET DE LA RÉDACTION |
NOMBRE D'HEURES INDEMNISABLES |
Procès-verbal de conciliation |
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Jugement |
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Ordonnance |
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Lorsque le conseiller consacre à la rédaction d'un jugement, d'un procès-verbal de conciliation ou d'une ordonnance un temps supérieur à ces durées, il saisit sans délai le président du conseil de prud'hommes.
Le président du conseil décide de la durée de rédaction dans les huit jours de sa saisine, au vu du dossier et de la copie de la minute après avis du vice-président du conseil. Le temps fixé ne peut être inférieur aux durées fixées au tableau ci-dessus.
La décision du président du conseil de prud'hommes est une mesure d'administration judiciaire.
Commentaires • 4
[…] Concernant cette dernière disposition, l& […] #8217;article D1423-66 du code du travail précise que le bureau de jugement peut autoriser un dépassement et déclarer pour la rédaction d'un jugement une durée pouvant aller jusqu'à 5h. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] Considérant que, compte tenu de l'objet du litige, les décisions attaquées ont été prises en application d'une part des dispositions précitées de l'article D. 1423-69 du code du travail relatives aux heures de début et de fin des audiences de bureau de jugement et des délibérés, d'autre part des dispositions précitées de l'article D. 1423-66 du même code relatives au nombre d'heures indemnisables à raison de la rédaction des jugements ;
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[…] Considérant que, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret attaqué, l'article D. 1423-65 du code du travail prévoit que le nombre d'heures indemnisables au titre de l'étude préparatoire des dossiers préalable à l'audience est d'une heure par audience du bureau de jugement et de trente minutes par audience du bureau de conciliation ainsi que de la formation de référé ; […] l'article D. 1423-66 prévoit que le nombre d'heures indemnisables qu'un conseiller prud'homme peut déclarer avoir consacré à la rédaction des décisions et des procès-verbaux mentionnés au f du 2° de l'article R. 1423-55 ne peut dépasser les durées suivantes : trente minutes pour un procès-verbal de conciliation, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2014, n° 1103294
[…] — que l'article D. 1423-65 du code du travail est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne permet pas d'autoriser le dépassement du temps pris en compte au titre de l'étude préparatoire des dossiers préalablement à l‘audience du bureau de jugement ; que dans son arrêt du 17 mars 2010 CGT n° 319785, le Conseil d'Etat a admis la légalité des plafonds au nombre d'heures indemnisables au titre des activités prud'homales, sous réserve qu'ils soient accompagnés de mécanismes autorisant leur dépassement compatibles avec l'indépendance et le fonctionnement paritaire de la juridiction prud'homale ; qu'il a expressément jugé que les dispositions des articles D. 1423-65 et D. 1423-66 du code du travail, […]
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