Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre IV : La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommes / Titre II : Institution, organisation et fonctionnement / Chapitre III : Organisation et fonctionnement / Section 8 : Dépenses du conseil de prud'hommes / Sous-section 5 : Présidents et vice-présidents
Article D1423-71 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version18/06/2008
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Version01/09/2009
Entrée en vigueur le 18 juin 2008
Est créé par : Décret n°2008-560 du 16 juin 2008 - art. 4
Les présidents et vice-présidents de conseils de prud'hommes ainsi que les présidents et vice-présidents de section des conseils de prud'hommes de Bobigny, Lyon, Marseille, Nanterre et Paris sont indemnisés pour le temps qu'ils consacrent à leurs activités administratives dans les mêmes conditions que celles prévues pour l'indemnisation des activités juridictionnelles.
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