Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 4 : Période d'essai
Article L1221-26 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
Lorsqu'il est mis fin à la période d'essai par le salarié, celui-ci respecte un délai de prévenance de quarante-huit heures. Ce délai est ramené à vingt-quatre heures si la durée de présence du salarié dans l'entreprise est inférieure à huit jours.
Commentaires • 63
En effet, ce formalisme permet, tant à l'employeur qu'au salarié, de démontrer que la rupture est intervenue avant l'expiration du terme de la période d'essai et que les délais de prévenance prévus aux articles […] L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail ont bien été respectés.
Lire la suite…Son article 1er stipule qu'il « prend effet à compter du 1er septembre 2017 ». […] 27 oct. 1999, Sté Karakula Isolation c/ L..., n° 97-43.776). […] L'objectif poursuivi est d'empêcher de dénaturer la clause relative à une période d'essai en la portant à une durée telle qu'elle aurait pour effet de contourner l'application des règles impératives relatives au licenciement, et ce alors que le code du travail comporte, dans sa partie législative, […] en tenant compte du niveau de qualification pour un contrat de travail à durée indéterminée (articles L. 1221-19 à L. 1221-26) et en tenant compte de sa durée pour un contrat de travail à durée déterminée (article L. 1242 […] 7
Lire la suite…Décisions • 85
[…] Aux termes des articles L 1221-19 à L1221-26 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à celui ci d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, d'une durée variant selon la qualification du salarié et dont il peut prévoir le renouvellement une fois si un accord de branche étendu le prévoit, l'employeur et le salarié pouvant y mettre fin unilatéralement en cours ou au terme de la période, à charge pour l'employeur de respecter un délai de prévenance dont la durée est proportionnelle à celle de la présence dans l'entreprise, et pour le salarié un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si la durée de sa présence est inférieure à 8 jours.
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[…] Il résulte des articles L. 1221-25, L. 1221-26 et L. 1232-6 du code du travail que la rupture de la période d'essai n'est pas soumise à une quelconque exigence de forme quant à sa notification au salarié. Aux termes de l'article L. 1221-25 du même code, lorsque l'employeur met fin au contrat de travail alors que la période d'essai convenue est d'une durée d'au moins une semaine, il doit respecter un délai de prévenance à l'égard du salarié d'au moins 2 semaines après un mois de presence; en outre, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
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3. Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 juin 2017, n° 15/01270
[…] A l'appui de ses prétentions, la SA GENERALI rappelle que les dispositions de l'article L. 1231-1 du code du travail ne s'appliquent pas durant la période d'essai et en déduit un droit réciproque de résiliation discrétionnaire ainsi que l'absence d'exigence de motivation formelle. Elle souligne qu'au visa de la jurisprudence, elle n'était pas tenue d'indiquer dans le courrier du 26 février 2013 les motifs de sa décision. […] Elle précise que le caractère «'satisfaisant'» de la période d'essai ne constitue que la stricte application des dispositions de l'article L. 1221-20 du code du travail.
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[…] En effet, ce formalisme permet, tant à l'employeur qu'au salarié, de démontrer que la rupture est intervenue avant l'expiration du terme de la période d'essai et que les délais de prévenance prévus aux articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail ont bien été respectés.
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