Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 4 : Période d'essai
Article L1221-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juillet 2011
Modifié par : LOI n°2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 28
En cas d'embauche dans l'entreprise dans les trois mois suivant l'issue du stage intégré à un cursus pédagogique réalisé lors de la dernière année d'études, la durée de ce stage est déduite de la période d'essai, sans que cela ait pour effet de réduire cette dernière de plus de la moitié, sauf accord collectif prévoyant des stipulations plus favorables. Lorsque cette embauche est effectuée dans un emploi en correspondance avec les activités qui avaient été confiées au stagiaire, la durée du stage est déduite intégralement de la période d'essai.
Lorsque le stagiaire est embauché par l'entreprise à l'issue d'un stage d'une durée supérieure à deux mois, au sens de l'article L. 612-11 du code de l'éducation, la durée de ce stage est prise en compte pour l'ouverture et le calcul des droits liés à l'ancienneté.
Commentaires • 32
[…] Il devra, néanmoins, respecter un délai de prévenance (C. trav., art. L.1221-24). […] Article rédigé pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.
Lire la suite…[…] Il devra, néanmoins, respecter un délai de prévenance (C. trav., art. L.1221-24). […] Article rédigé par Béatrice Drioton pour le cabinet Axiome Avocats spécialisé en droit du travail à Lyon.
Lire la suite…Décisions • 154
[…] Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 du Code du travail ou à l'article L. 1242-10 du même code pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
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[…] L'article L. 1221-24 du code du travail dispose': «'La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail'».
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3. Cour d'appel d'Amiens, 5eme chambre prud'homale, 8 avril 2021, n° 18/02949
[…] L'article L 1221-5 du code du travail applicable dispose « lorsqu'il est mis fin, par l'employeur au contrat en cours au terme de la période d'essai définie aux articles L 1221-19 et L1221-24 ou à l'article L 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
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Le principe : Le liberté de rupture de la période d'essai L'employeur peut rompre la période d'essai d'un salarié, sans avoir à alléguer de motif. Il devra, néanmoins, respecter un délai de prévenance (C. trav., art. L.1221-24). La limite : La théorie de l'abus de droit La liberté de rupture de la période d'essai n'est pas sans limite.
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