Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 4 : Période d'essai
Article L1221-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Commentaires • 49
Pour répondre à cette problématique, la Cour de cassation a fait un rappel nécessaire de l'article L. 1221-23 du code du travail, instauré par la loi du 25 juin 2008 : « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
Lire la suite…Décisions • 431
[…] En l'absence d'écrit valable et l'existence d'une période d'essai ne pouvant se présumer en vertu de l'article L. 1221-23 du code du travail, M me Y n'est pas fondée à soutenir avoir mis fin au contrat de travail de M me X au cours de la période d'essai.
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[…] Il résulte de l'article L. 1221-23 du code du travail que la période d'essai ne se présume pas et doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. […]
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3. Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 27 janvier 2020, n° F18/00344
[…] < La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail '> énonce l'article L. 1221-23 du Code du travail à propos du contrat à durée indéterminée.
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L'article L1221-23 du Code du travail précise que « La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
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