Article L1221-21 du Code du travail

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
2 textes citent l'article

Commentaires101


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […] Les requérants font valoir que ces dispositions sont moins favorables que celles des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail, qui prévoient une période d'essai initiale de quatre mois pour les cadres, dont le renouvellement n'est permis que si un accord de branche étendu le prévoit. […] Il est exact que la Cour de cassation juge, au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, […]

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Open Lefebvre Dalloz · 25 septembre 2023
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Décisions355


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 1, 26 février 2010, n° 09/00575
Infirmation partielle

[…] L'employeur invoque les dispositions de l'article L1221-21 du code du travail qui découlent de la loi du 25 juin 2008. Toutefois celle-ci est, en toute hypothèse, inapplicable à une relation de travail qui s'est entièrement déroulée antérieurement à son adoption.

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  • Période d'essai·
  • Titre·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Dommages et intérêts·
  • Commission·
  • Salarié·
  • Intérêt·
  • Employeur

2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 14 octobre 2020, n° 17/07873
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.1221-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois. L'article L. 1221-21 du même code ajoute que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. L'article précise aussi que cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

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  • Période d'essai·
  • Renouvellement·
  • Salariée·
  • Contrat de travail·
  • Personnel au sol·
  • Licenciement abusif·
  • Rupture·
  • Agent de maîtrise·
  • Durée·
  • Sociétés

3Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/02491
Infirmation partielle

[…] Concernant le renouvellement de la période d'essai, l'article L. 1221-21 du code du travail stipule en effet que « la possibilité de renouvellement est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».

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  • Contrat de travail·
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  • Renouvellement·
  • Employeur·
  • Lettre
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