Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre Ier : Formation du contrat de travail / Section 4 : Période d'essai
Article L1221-21 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)
La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres.
Commentaires • 101
Décisions • 355
[…] L'employeur invoque les dispositions de l'article L1221-21 du code du travail qui découlent de la loi du 25 juin 2008. Toutefois celle-ci est, en toute hypothèse, inapplicable à une relation de travail qui s'est entièrement déroulée antérieurement à son adoption.
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[…] Il résulte de l'article L.1221-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois. L'article L. 1221-21 du même code ajoute que la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. L'article précise aussi que cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
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3. Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/02491
[…] Concernant le renouvellement de la période d'essai, l'article L. 1221-21 du code du travail stipule en effet que « la possibilité de renouvellement est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».
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On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […] Les requérants font valoir que ces dispositions sont moins favorables que celles des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail, qui prévoient une période d'essai initiale de quatre mois pour les cadres, dont le renouvellement n'est permis que si un accord de branche étendu le prévoit. […] Il est exact que la Cour de cassation juge, au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, […]
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