Article L1221-21 du Code du travail

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

La période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.

La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :

1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;

2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;

3° Huit mois pour les cadres.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
2 textes citent l'article

Commentaires99


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […] Les requérants font valoir que ces dispositions sont moins favorables que celles des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail, qui prévoient une période d'essai initiale de quatre mois pour les cadres, dont le renouvellement n'est permis que si un accord de branche étendu le prévoit. […] Il est exact que la Cour de cassation juge, au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, […]

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Open Lefebvre Dalloz · 25 septembre 2023
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Décisions356


1Cour d'appel d'Angers, 8 novembre 2011, 10/02491
Infirmation partielle

[…] Concernant le renouvellement de la période d'essai, l'article L. 1221-21 du code du travail stipule en effet que « la possibilité de renouvellement est expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail ».

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2Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 26 novembre 2021, n° 19/00810
Infirmation partielle

[…] Il est constant qu'en l'espèce en l'absence de convention collective étendue, l'employeur, soumis aux dispositions de droit commun de l'article L.1221-21 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce prévoyant que 'la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 30 janvier 2018, n° 14/07572
Infirmation partielle

[…] En vertu des dispositions de l'article L 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche le prévoit. Le renouvellement ne peut résulter que d'un accord exprès des parties qui doit être donné au cours de la période initiale et manifester leur volonté claire et non équivoque de l'accepter, laquelle ne peut résulter de l'apposition de la seule signature du salarié sur un document établi par l'employeur ;

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