Article L1221-19 du Code du travail

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
12 textes citent l'article

Commentaires137


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466189
Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […] Les requérants font valoir que ces dispositions sont moins favorables que celles des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail, qui prévoient une période d'essai initiale de quatre mois pour les cadres, dont le renouvellement n'est permis que si un accord de branche étendu le prévoit. […] Il est exact que la Cour de cassation juge, au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, […]

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2Période d’essai : fin de la dérogation aux durées maximales légales.
www.roussineau-avocats-paris.fr · 9 octobre 2023

L. 1221-19 du Code du travail). […] Articles liés

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1Cour d'appel de Lyon, 23 octobre 2012, n° 11/08779
Infirmation

[…] L'article L 1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les cadres, de 4 mois. […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 23 janvier 2018, n° 16/01243
Confirmation

[…] Aux termes des articles L. 1221-19 à L. 1221-26 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à celui-ci d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, d'une durée variant selon la qualification du salarié et dont il peut prévoir le renouvellement une fois si un accord de branche étendu le prévoit, l'employeur et le salarié pouvant y mettre fin unilatéralement en cours ou au terme de la période, à charge pour l'employeur de respecter un délai de prévenance dont la durée est proportionnelle à celle de la présence dans l'entreprise, et pour le salarié un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si la durée de sa présence est inférieure à 8 jours.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 14 octobre 2020, n° 17/07873
Infirmation

[…] Il résulte de l'article L.1221-19 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est, pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois.

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