Article L1221-19 du Code du travail

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 2 (V)

Le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :

1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;

2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;

3° Pour les cadres, de quatre mois.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
12 textes citent l'article

Commentaires138


Conclusions du rapporteur public · 4 janvier 2024

On trouve la même formule, par exemple, à l'article L. 2111-1 du code du travail, s'agissant des dispositions relatives aux syndicats professionnels17. […] Les requérants font valoir que ces dispositions sont moins favorables que celles des articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail, qui prévoient une période d'essai initiale de quatre mois pour les cadres, dont le renouvellement n'est permis que si un accord de branche étendu le prévoit. […] Il est exact que la Cour de cassation juge, au visa de l'article L. 1221-1 du code du travail, […]

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www.roussineau-avocats-paris.fr · 9 octobre 2023

L. 1221-19 du Code du travail). […] Articles liés

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Open Lefebvre Dalloz · 25 septembre 2023
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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 7 juin 2012, n° 11/11478
Infirmation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1221-25 du code du travail ,dans sa rédaction issue de la loi du 25 juin 2008, « lorsqu'il est mis fin ,par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L.1221-19 à 24 … ,le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après trois mois de présence » ce qui était le cas de M me D. Y ;

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  • Période d'essai·
  • Rupture·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Délai de prévenance·
  • Indemnité·
  • Préavis·
  • Titre·
  • Salariée·
  • Contrats

2Cour d'appel de Bordeaux, 28 avril 2016, n° 15/00005
Confirmation

[…] Aux termes des articles L 1221-19 à L1221-26 du code du travail le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai qui permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié et à celui ci d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent, d'une durée variant selon la qualification du salarié et dont il peut prévoir le renouvellement une fois si un accord de branche étendu le prévoit, l'employeur et le salarié pouvant y mettre fin unilatéralement en cours ou au terme de la période, à charge pour l'employeur de respecter un délai de prévenance dont la durée est proportionnelle à celle de la présence dans l'entreprise, et pour le salarié un délai de prévenance de 48 heures, ramené à 24 heures si la durée de sa présence est inférieure à 8 jours.

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  • Contrat de travail·
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  • Titre·
  • Document

3Cour d'appel de Bordeaux, 12 février 2013, n° 11/02955
Confirmation

[…] Cependant l'article L 1221-19 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de 4 mois pour les cadres et que les accords de branches conclus avant le 26 juin 2008 fixant les durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009. Le contrat de travail ayant été signé le 11 janvier 2010 postérieurement au 30 juin 2009, la période d'essai de 4 mois est donc valable.

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