Article L1237-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
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Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

L1237-14 du code du travail). Quelques précautions à prendre lors de la procédure de rupture conventionnelle Afin d'éviter les contestations ultérieures et s'assurer de l'effectivité de la rupture conventionnelle, voici quelques règles à respecter : L'entretien préalable à la rupture conventionnelle Cet entretien doit être organisé entre le salarié et l'employeur pour discuter des modalités de la rupture conventionnelle : délai de mise en œuvre, indemnité, accompagnement (outplacement, formation...), etc.

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www.francmuller-avocat.com · 6 avril 2024

init=true&page=1&query=L+1235-7+code+du+travail&searchField=ALL&tab_selection=all">article L 1235-7 du Code du travail). […] init=true&page=1&query=L+1237-14+code+du+travail&searchField=ALL&tab_selection=all">article L 1237-14 du Code du travail).

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1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 14 mars 2018, n° 14/14436
Confirmation

[…] L'article L1237-14 du Code du travail prévoit que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaitre des litiges relatifs à la validité même des ruptures conventionnelles ; le recours juridictionnel doit être formé dans le délai de 12 mois maximum à compter de la date d'homologation de la convention par l'administration.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 23 avril 2021, n° 18/11754
Infirmation partielle

[…] L'article L. 1237-14 du code du Travail prévoit également qu' « à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ».

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3Cour d'appel de Montpellier, 4ème a chambre sociale, 27 mars 2019, n° 15/08263
Infirmation

[…] L' instance devant le conseil de prud'hommes,enrôlée sous le numéro F13/00744 a fait l'objet d'une radiation administrative le 11 juin 2014 puis a été réinscrite au rôle le 21 avril 2015. […] Il n'est pas contesté qu'en application des dispositions de l'article L1237-14 du code du travail le recours juridictionnel contre la rupture conventionnelle individuelle doit être formé avant l'expiration d'un délai de 12 mois, à compter de la date d'homologation de la convention, soit en l'espèce le 16 septembre 2014.

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