Article L1237-14 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

A l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le modèle de cette demande.

L'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer du respect des conditions prévues à la présente section et de la liberté de consentement des parties.A défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie.

La validité de la convention est subordonnée à son homologation.

L'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la convention. Tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil des prud'hommes, à l'exclusion de tout autre recours contentieux ou administratif. Le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
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Commentaires474


Me Noémie Le Bouard · consultation.avocat.fr · 9 avril 2024

L1237-14 du code du travail). Quelques précautions à prendre lors de la procédure de rupture conventionnelle Afin d'éviter les contestations ultérieures et s'assurer de l'effectivité de la rupture conventionnelle, voici quelques règles à respecter : L'entretien préalable à la rupture conventionnelle Cet entretien doit être organisé entre le salarié et l'employeur pour discuter des modalités de la rupture conventionnelle : délai de mise en œuvre, indemnité, accompagnement (outplacement, formation...), etc.

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www.francmuller-avocat.com · 6 avril 2024

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1Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2016, n° 15/07549
Confirmation

[…] Monsieur X a donc souhaité bénéficier de ce type de rupture qui a été ratifiée par les parties puis homologuée par l'Administration comme prévu à l'article L 1237-14 du Code du travail après que le salarié ait bénéficié du délai de réflexion prévu à l'article L1237-13.

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2Cour d'appel de Douai, 28 mars 2014, n° 13/02386
Infirmation

[…] N° 529/14 […] Il résulte des dispositions de l'article L 1237-11 du Code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

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3Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale, 16 mai 2012, n° 11/01134
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article L 1237-14 du Code du travail, la validité de la convention de rupture est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative, les litiges concernant la convention et son homologation relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes.

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