Article L1237-13 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9.

Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l'homologation.

A compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d'une lettre adressée par tout moyen attestant de sa date de réception par l'autre partie.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
5 textes citent l'article

Commentaires454


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

Par un arrêt du 13 mars 2024 (n°22-10.551) publié au bulletin, la chambre sociale de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence ou non, d'un délai entre l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture. […] Au visa de l'article 1237-12 du contrat de travail, la Cour de cassation affirme que celui-ci n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L1237-11 du Code du travail.

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Village Justice · 8 avril 2024

Au visa de l'article 1237-12 du contrat de travail, la Cour de cassation affirme que celui-ci n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L1237-11 du Code du travail. […] Ainsi, la salariée se pourvoit en cassation sur le fondement des articles L1237-12 et L1237-13 du Code du travail, selon lesquels respectivement, « Les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister » et

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www.majorem.avocat.fr · 22 mars 2024

Faisant valoir que l'entretien préparatoire (article L 1237-12 du Code du travail) et la signature de la convention de rupture (article L 1237-13 du Code du travail) s'étaient tenus le même jour, elle affirme avoir été déstabilisée et avoir ainsi signé le document sous pression, sans bénéficier d'un délai de réflexion. En vain. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 9 novembre 2017, n° 16/02853
Infirmation partielle

[…] L'association rappelle que la rupture conventionnelle est régie par l'article L1237-11 du code du travail et qu'elle n'encourt la nullité que dans les seuls cas où le consentement du salarié n'a pas été donné librement et a été obtenu sous la contrainte, la menace ou la pression. Le vice du consentement doit être démontré par celui qui s'en prévaut. […] Cependant, la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L 1237-13 du code du travail n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture.

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2Cour d'appel de Nîmes, 11 octobre 2016, n° 15/05325
Confirmation

[…] — la rupture conventionnelle n'aurait pas dû être homologuée dès lors que l'indemnité convenue n'était pas conforme à l'article L. 1237-13 du code du travail ; […]

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3Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2016, n° 14/09050
Infirmation

[…] Attendu que selon les articles L 1237-11 à L 1237-13 du code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; qu'ils conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens ; que la rupture conventionelle, […]

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  • Paye·
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