Article L1237-11 du Code du travail

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

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lekbinet.com · 29 octobre 2025

Elle est définie par les articles L.1237-11 à L.1237-16 du Code du travail et implique une convention signée suivie d'une homologation administrative (ou autorisation de l'inspection du travail pour les salariés protégés). Conséquence immédiate pour l'employeur Aucun des deux ne peut l'imposer. L'employeur peut refuser sans obligation de motivation. Le salarié peut refuser également. Un droit de rétractation de 15 jours calendaires s'applique après signature pour chacune des parties. La convention n'est valable qu'après homologation ; à défaut, le contrat se poursuit.

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Conclusions du rapporteur public · 17 octobre 2025

Il est ainsi stipulé à l'article 1er que M. […] En effet, […] depuis la loi du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail, qui a introduit dans le code du travail les articles L. 1237-11 et suivants, […] dont la situation n'est régie que par les statuts prévus par la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952. […] Peut-être faut-il considérer – encore que cela se discute – que l'engagement de renoncer à une action contentieuse a été exécuté lorsque les délais de forclusion et de prescription applicable à cette action sont échus 11 . […] Et enfin, […] vous pourrez rejeter toutes les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […]

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chemakh-avocat.fr · 18 août 2025

La rupture conventionnelle en contexte de harcèlement : validité et vices du consentement La rupture conventionnelle, prévue par l'article L. 1237-11 du Code du travail, apparaît souvent comme une solution amiable et sécurisée pour mettre fin à un contrat de travail. Elle repose sur un principe essentiel : le consentement libre et éclairé des deux parties. C'est précisément ce point qui devient critique dans un contexte de harcèlement. L'existence de faits de harcèlement moral n'entraîne pas automatiquement la nullité de la convention de rupture.

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Décisions+500

[…] Sur la nature juridique de la recommandation sociale du 11 juin 2014 […] L'article 3.1 applicable à l'espèce renvoie aux conditions des articles L.1237-11 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article L.1237-3 alinéa 1 du code du travail, 'la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9".

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[…] En application de l'article L 1237-11 du code du travail, la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail suppose le libre consentement des parties, dont l'autorité administrative doit s'assurer dans le cadre de la procédure d'homologation, et qu'il appartient au juge de vérifier en cas de contestation. […] ce que ne remet pas en cause la Société Chysterac ; qu'avant même l'exécution de la mise à pied qui devait avoir lieu les 10, 11 et 12 Mars, l'employeur a convoqué Madame X par courrier du 8 Mars 2010 à un entretien destiné à déterminer les modalités de la rupture, indiquant que la demande de rupture conventionnelle émanait de la salariée, ce qui est formellement contesté ; […]

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[…] Les deux parties ont signé une convention de rupture de ce contrat de travail, le 15 mars 2013, dans les conditions définies par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, en fixant au 30 avril 2013, la date envisagée pour la survenance de cette rupture et en s'accordant sur un montant brut de 75'000 €, correspondant à une somme nette de 70'000 €, pour arrêter l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle devant être versée à Y Z par la SARL en trois échéances : […] Par voie de conclusions déposées au greffe le 11 septembre 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l'audience du 15 octobre 2013 et auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de celui-ci, Y Z a demandé à la cour :

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