Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée / Chapitre VII : Autres cas de rupture / Section 3 : Rupture conventionnelle
Article L1237-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5
L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Commentaires • +500
Selon les termes de cet arrêt l'article L. 1237-12 du code du travail n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail. La signature de la convention peut donc intervenir le même jour que l'entretien.
Lire la suite…L'article L. 1237-12 du Code du travail subordonnant la rupture conventionnelle à la tenue d'un ou plusieurs entretiens n'impose aucun délai entre, d'une part, l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et, d'autre part, la signature de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-11 du code du travail, à la condition que celle-ci ait lieu postérieurement à(aux) l'entretien(s). […] La Cour d'appel de Paris la déboutait et la salariée formait un pourvoi sur le fondement de l'article L. 1237-12 du Code du travail au motif que s'il ne précise pas de délai, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article L. 1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte de la convention signée par les parties au contrat. L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.
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[…] Elle conteste l'existence de toute fraude rappelant que l'interdiction de conclure une rupture conventionnelle dans un contexte économique énoncée à l'article L 1237-16 du Code du travail vise le cas où l'employeur souhaite échapper à son obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le nombre de licenciements étant inférieur au seuil. […] Aux termes de l'article L1237-11 du Code du travail , 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
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3. Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2013, n° 1201169
[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre » ; que M. Y-Z ayant renoncé à son emploi, il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 5421-1 du code du travail ; qu'ainsi, M. Y-Z ne pouvait pas prétendre au versement d'un revenu de remplacement ;
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Ainsi, elle rappelait que l'article L.1237-12 du code du travail n'instaurait pas de délai entre l'entretien et la signature de la convention de rupture prévue à l'article L.1237-11 du code du travail.
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