Article L1237-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 5

L'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.

La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
12 textes citent l'article

Commentaires+500


Me Frédéric Chhum · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

Au visa de l'article 1237-12 du contrat de travail, la Cour de cassation affirme que celui-ci n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L1237-11 du Code du travail. I. Faits et procédure.

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Village Justice · 8 avril 2024

Au visa de l'article 1237-12 du contrat de travail, la Cour de cassation affirme que celui-ci n'instaure pas de délai entre, d'une part l'entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat, d'autre part la signature de la convention de rupture prévue à l'article L1237-11 du Code du travail.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 7 octobre 2020, n° 16/00282
Infirmation

[…] L'article L. 1237-11 du code du travail prévoit que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte de la convention signée par les parties au contrat. L'existence, au moment de sa conclusion, d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture.

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  • Contrat de travail·
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  • Salaire·
  • Sociétés·
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  • Titre·
  • Congé·
  • Paye·
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2Cour d'appel de Lyon, 16 novembre 2016, n° 15/07549
Confirmation

[…] Elle conteste l'existence de toute fraude rappelant que l'interdiction de conclure une rupture conventionnelle dans un contexte économique énoncée à l'article L 1237-16 du Code du travail vise le cas où l'employeur souhaite échapper à son obligation de mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, le nombre de licenciements étant inférieur au seuil. […] Aux termes de l'article L1237-11 du Code du travail , 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.

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  • Rupture conventionnelle·
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  • Sociétés·
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3Tribunal administratif de Besançon, 24 septembre 2013, n° 1201169
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre » ; que M. Y-Z ayant renoncé à son emploi, il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé d'emploi au sens des dispositions précitées de l'article L. 5421-1 du code du travail ; qu'ainsi, M. Y-Z ne pouvait pas prétendre au versement d'un revenu de remplacement ;

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