Article L1251-64 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/06/2008

Entrée en vigueur le 27 juin 2008

Est créé par : LOI n°2008-596 du 25 juin 2008 - art. 8 (V)

Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage. Il garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle.

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Entrée en vigueur le 27 juin 2008
Sortie de vigueur le 4 avril 2015
1 texte cite l'article

Commentaires47


www.avocatpenaliste.fr · 26 janvier 2024

[…] Le portage salarial est défini par l'article L. 1251-64 du Code du travail comme «un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et une entreprise cliente». […]

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www.mervanbarazi.com · 7 juillet 2020

En vertu de l'article L1251-64 du Code du travail le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes.

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Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 1er septembre 2018
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Décisions246


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 11 février 2014, n° 13/14252

[…] Y X demande, au visa des articles L. 1251-64 et 5422-13 du code du travail de voir : […]

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2Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 21 juin 2011, n° 10/01725
Infirmation

[…] Il conteste l'absence de lien de subordination avec la société de portage en précisant que l'hôtel employait également deux autres salariés ayant conclu un contrat de portage avec la Société ALSE. Il rappelle les dispositions de l'article L.1251-64 du Code du Travail pour préciser qu'il ne peut y avoir aucune ambiguïté sur l'existence d'un contrat de travail avec la société de portage.

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3Cour d'appel de Nîmes, 7 janvier 2016, n° 14/04428
Confirmation

[…] Les éléments exigés par les dispositions de l'article L. 1251-64 du code du travail, applicable au moment des faits, avant son abrogation par l'ordonnance du 2 avril 2015, ne sont donc pas réunies et ne permettent pas de retenir la qualification de portage salarial.

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