Article L2373-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2008
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Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 26 mai 2023

Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 10

Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de l'opération transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de l'Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.

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Entrée en vigueur le 26 mai 2023

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