Article L2373-8 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2008
>
Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

Dès lors que le nombre de sièges au sein de l'organe d'administration ou de surveillance a été déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 2373-7, le comité de la société issue de la fusion transfrontalière veille à leur répartition, proportionnellement au nombre de salariés de la société employés dans chaque Etat membre de la Communauté européenne.
Par dérogation au premier alinéa, le comité assure, dans la mesure du possible, à chaque Etat membre disposant d'un système de participation des salariés avant l'immatriculation de la société, l'attribution d'au moins un siège.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).