Article L2374-4 du Code du travail

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Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de la fusion transfrontalière, bénéficient de la protection instituée à l'article L. 225-33 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 17 juin 2013

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 28 mars 2024, n° 23/05476
Confirmation

[…] Monsieur [J] a été embauché par la société OTTO BOCK FRANCE (ci-après 'la Société') le 04 septembre 1995 en qualité de Responsable Chef Comptable. En dernier lieu, il occupait le poste de Directeur financier. […] L'article L.2374-4 du code du travail dispose que :

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Demande d'indemnités ou de salaires·
  • Relations individuelles de travail·
  • Fusion transfrontalière·
  • Représentants des salariés·
  • Sociétés·
  • Conseil de surveillance·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Protection
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