Article L2373-6 du Code du travail

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Version05/07/2008
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Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

A défaut d'accord du groupe spécial de négociation sur le choix de la forme de participation des salariés, les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière déterminent la forme de participation applicable.
Il est toujours retenu, pour la mise en place du système applicable, la proportion ou le nombre le plus élevé de membres de l'organe d'administration ou de surveillance concernés par les droits à participation des salariés.
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Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2023

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