Article L2373-5 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version05/07/2008
>
Version26/05/2023

Entrée en vigueur le 5 juillet 2008

Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3

Si une seule forme de participation des salariés existe au sein des sociétés participantes, ce système est appliqué à la société issue de la fusion transfrontalière en retenant, pour sa mise en place, la proportion ou, selon le cas, le nombre le plus élevé de membres concernés par les droits à participation au sein de l'organe d'administration ou de surveillance. Si plusieurs formes de participation des salariés existent au sein des sociétés participantes, le groupe spécial de négociation détermine laquelle de ces formes est instaurée dans la société issue de la fusion transfrontalière.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Sortie de vigueur le 26 mai 2023

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).