Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article L2371-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 8
Les modalités de la participation des salariés, au sens de l'article L. 2351-6, sont arrêtées par accord conclu entre les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière et les représentants des salariés conformément au présent chapitre et au chapitre II du présent titre.A défaut d'accord, ces modalités sont arrêtées conformément au chapitre III du présent titre.
Par dérogation au premier alinéa, les dirigeants des sociétés participant à une fusion transfrontalière peuvent choisir de mettre en place, sans négociation préalable lorsqu'au moins une des sociétés participant à l'opération dispose d'un système de participation des salariés, les modalités de participation des salariés conformément au chapitre III du présent titre.
Les dirigeants des sociétés participant à l'opération transfrontalière communiquent aux représentants du personnel ou, en leur absence, aux salariés eux-mêmes leur choix d'engager des négociations ou d'appliquer les dispositions du deuxième alinéa du présent article ainsi que, dans le premier cas, le résultat des négociations.