Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières / Chapitre III : Comité de la société issue de l'opération transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 2 : Participation des salariés au conseil d'administration et de surveillance
Article L2373-4 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 10
Lorsque la participation des salariés au sein des sociétés participant à l'opération transfrontalière concerne au moins un tiers du nombre total des salariés employés par ces sociétés, ou lorsque ce seuil n'est pas atteint et que le groupe spécial de négociation en décide ainsi, la forme de participation des salariés à l'organe d'administration ou de surveillance de la société issue de l'opération est déterminée après examen des différents systèmes nationaux existant au sein de chacune des sociétés participantes avant l'immatriculation de cette société.