Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières / Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière / Sous-section 1 : Mise en place
Article L2373-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2008
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Version26/05/2023
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Dans le cas prévu à l'article L. 2373-1, l'immatriculation de la société issue d'une fusion transfrontalière ne peut intervenir que si les parties décident de mettre en œuvre les dispositions du présent chapitre et du chapitre IV ou que si les dirigeants des sociétés participantes s'engagent à en faire application.
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