Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues de fusions transfrontalières / Chapitre III : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière et participation des salariés en l'absence d'accord / Section 1 : Comité de la société issue de la fusion transfrontalière / Sous-section 1 : Mise en place
Article L2373-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version05/07/2008
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Version26/05/2023
Entrée en vigueur le 5 juillet 2008
Est créé par : LOI n°2008-649 du 3 juillet 2008 - art. 3
Un comité de la société issue d'une fusion transfrontalière est institué lorsque, à l'issue de la période de négociation prévue à l'article L. 2352-9, aucun accord n'a été conclu et que le groupe spécial de négociation n'a pas pris la décision prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2372-4 ou lorsque les dirigeants des sociétés participant à la fusion transfrontalière choisissent sans négociation préalable de mettre en place les modalités de participation des salariés.
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