Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre VII : Participation des salariés dans les sociétés issues d'opérations transfrontalières / Chapitre II : Participation des salariés dans la société issue d'une opération transfrontalière par accord du groupe spécial de négociation / Section 1 : Groupe spécial de négociation / Sous-section 3 : Fonctionnement
Article L2372-4 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 mai 2023
Modifié par : Ordonnance n°2023-393 du 24 mai 2023 - art. 9
Le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, laquelle doit représenter également la majorité absolue des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Chaque membre dispose d'une voix.
Par dérogation au premier alinéa, en cas de fusion transfrontalière, la décision de ne pas engager les négociations ou de clore des négociations déjà engagées et de se fonder sur la réglementation relative à la participation en vigueur dans l'Etat membre de l'Union européenne où la société issue de la fusion transfrontalière aura son siège est prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation, issus d'au moins deux Etats membres de l'Union européenne et à la condition qu'ils représentent au moins les deux tiers des salariés des sociétés participantes, des filiales et des établissements concernés. Dans ce cas, le chapitre III n'est pas applicable.
En cas de fusion transfrontalière, lorsque la participation concerne au moins 25 % du nombre total de salariés des sociétés participantes et lorsque le groupe spécial de négociation envisage de fixer un nombre ou une proportion des membres de l'organe de surveillance ou d'administration par lequel les salariés exercent leurs droits à participation à un niveau inférieur à celui qui était le plus élevé au sein de l'une des sociétés participantes, la décision est prise dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-16.210 12-21.180, Publié au bulletin
Le terme de "majorité" des suffrages exprimés dont fait usage l'article L. 2232-12 du code du travail implique au moins la moitié des voix plus une […] c'est à dire la majorité des voix plus une ; que l'ancien article L.132-2-2 du code du travail, issu de la loi du 4 mai 2004, mentionnait que les organisations syndicales représentatives disposaient d'un droit d'opposition si elles avaient recueilli «au moins la moitié des suffrages exprimés », au premier tour des dernières élections, […] il l'indique expressément ; qu'ainsi, les articles L.2352-13, L.2362-7 et L.2372-4, relatifs à l'implication des salariés dans la société européenne par accord du groupe spécial de négociation, […]
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