Article R1237-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version20/07/2008
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Version15/02/2010

Entrée en vigueur le 15 février 2010

Modifié par : Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

L'autorité administrative compétente pour l'homologation de la convention de rupture prévue à l'article L. 1237-14 est le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu où est établi l'employeur.

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Entrée en vigueur le 15 février 2010

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Blog De Le Bouard Avocats Versailles · LegaVox · 20 mars 2023

Xavier Berjot | Sancy Avocats · LegaVox · 20 novembre 2018
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Décisions24


1Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 22 février 2024, n° 21/03010
Infirmation partielle

[…] Il ressort des articles L. 1237-11 et suivants et R. 1237-3 du code du travail que l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat qui les lie. La rupture résulte d'une convention signée par les parties dont la validité est subordonnée à son homologation par l'autorité administrative (la Direccte du lieu où est établi l'employeur). L'autorité administrative est saisie à l'initiative de la partie la plus diligente.

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2Tribunal de commerce de Beauvais, Chambre 2 - contentieux général, 13 juillet 2017, n° 2015003558

[…] Que les actes déloyaux employés relèvent à la fois, d'un manquement contractuel et d'actes de concurrence déloyale qui engagent sa responsabilité délictuelle sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, et de manière solidaire avec les salariés débauchés au titre de l'article 1237-3 du Code du travail.

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3Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 novembre 2019, n° 17/01620
Confirmation

[…] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001296 du 27/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) […] A l'issue de ce délai, une demande d'homologation sera adressée au directeur départemental du travail de l'emploi et la formation professionnelle par la partie la plus diligente en vertu des articles L.1237-14 et R.1237-3 du code du travail.

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