Article L5112-1-1 du Code du travail

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Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

L'administration chargée des dispositifs en faveur de l'emploi mentionnés dans le présent livre et définis par décret doit se prononcer de manière explicite sur toute demande formulée par un employeur sur une situation de fait au regard des dispositions contenues dans le présent livre, à l'exception de celles ayant un caractère purement fiscal ou social.
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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
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Le Moniteur · 14 août 2008
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