Article L1273-7 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2009

Entrée en vigueur le 1 avril 2009

Est créé par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 55 (V)

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2009
Sortie de vigueur le 1 juillet 2015

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Décisions3


1CADA, Avis du 22 novembre 2018, Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), n° 20182601

[…] La commission relève, à titre liminaire, qu'aux termes de l'article D133-5 du code de la sécurité sociale, « Les organismes habilités à proposer le service « titre emploi-service entreprise » conformément aux articles L1273-1 à L1273-7 du code du travail sont, dans les conditions fixées par la présente sous-section et par les articles D1273-1 à D1273-8 du code du travail :/ 1° Les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 7 octobre 2015, n° 1208344
Annulation

[…] 7. Considérant, toutefois, que pour contester cette décision, […] en faveur notamment des entreprises dont l'effectif n'excède pas neuf salariés, un dispositif simplifié de déclaration et versement des cotisations sociales, permettant de réaliser les formalités liées à l'embauche, dont le cadre juridique est fixé par les dispositions des articles L. 1273-1 à L. 1273-7 et D. 1273-1 à D. 1273-8 du code du travail ; que ces bulletins de paye, établis le 12 juin 2012 pour les périodes du 1 er au 29 février 2012 et du 2 au 30 mars 2012, et le 27 juin 2012, […]

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3Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 24 mai 2022, n° 19/03909
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] Aucun contrat de travail écrit n'a été établi, l'employeur ayant eu recours au « Titre Emploi-Service Entreprise » prévu aux articles L.1273-1 à L. 1273-7 du code du travail. […]

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