Code du travail / Partie législative / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre III : Plans d'épargne salariale / Chapitre II : Plan d'épargne d'entreprise / Section 3 : Composition et gestion du plan
Article L3332-17-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2022
Modifié par : LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 157 (M)
Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 134
I.-Peut prétendre à l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " l'entreprise qui relève de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° L'entreprise poursuit à titre principal l'un au moins des objectifs suivants :
a) Elle exerce son activité en faveur de personnes fragilisées du fait de leur situation économique ou sociale au sens du 1° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire ;
b) Elle poursuit un objectif défini aux 2°, 3° ou 4° de l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée ;
2° La charge induite par ses activités d'utilité sociale a un impact significatif sur son compte de résultat ;
3° La politique de rémunération de l'entreprise satisfait aux deux conditions suivantes :
a) La moyenne des sommes versées, y compris les primes, aux cinq salariés ou dirigeants les mieux rémunérés n'excède pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à sept fois la rémunération annuelle perçue par un salarié à temps complet sur la base de la durée légale du travail et du salaire minimum de croissance, ou du salaire minimum de branche si ce dernier est supérieur ;
b) Les sommes versées, y compris les primes, au salarié ou dirigeant le mieux rémunéré n'excèdent pas, au titre de l'année pour un emploi à temps complet, un plafond fixé à dix fois la rémunération annuelle mentionnée au a ;
4° Les titres de capital de l'entreprise, lorsqu'ils existent, ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille ou tout autre organisme similaire étranger ;
5° La condition mentionnée au 1° figure dans les statuts.
II.-Bénéficient de plein droit de l'agrément mentionné au I, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée et aux conditions fixées aux 3° et 4° du I du présent article :
1° Les entreprises d'insertion ;
2° Les entreprises de travail temporaire d'insertion ;
3° Les associations intermédiaires ;
4° Les ateliers et chantiers d'insertion ;
5° Les organismes d'insertion sociale relevant de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ;
6° Les services de l'aide sociale à l'enfance ;
7° Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale ;
8° Les régies de quartier ;
9° Les entreprises adaptées ;
10° (abrogé) ;
11° Les établissements et services d'aide par le travail ;
12° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ;
13° Les associations et fondations reconnues d'utilité publique et considérées comme recherchant une utilité sociale au sens de l'article 2 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée ;
14° Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles ;
15° Les établissements et services accompagnant et accueillant des enfants et des adultes handicapés mentionnés aux 2°, 3° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code ;
16° Les personnes morales ayant conclu une convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 281-2-1 dudit code et dont la mission principale est d'assurer le projet de vie sociale et partagée.
III.-Sont assimilés aux entreprises solidaires d'utilité sociale agréées en application du présent article :
1° Les organismes de financement dont l'actif est composé pour au moins 35 % de titres émis par des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 précitée dont au moins cinq septièmes de titres émis par des entreprises solidaires d'utilité sociale définies au présent article ;
2° Les établissements de crédit dont au moins 80 % de l'ensemble des prêts et des investissements sont effectués en faveur des entreprises solidaires d'utilité sociale.
IV.-Les entreprises solidaires d'utilité sociale sont agréées par l'autorité compétente.
V.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Commentaires • 48
[…] L'article L.541-15-8 du code de l'environnement ne cite donc pas tous les modes de traitement autorisés à l'inverse de l'article L.541-1 du même code. […] -Les producteurs, importateurs et distributeurs de produits non alimentaires neufs destinés à la vente sont tenus de réemployer, notamment par le don des produits de première nécessité à des associations de lutte contre la précarité et des structures de l'économie sociale et solidaire bénéficiant de l'agrément " entreprise solidaire d'utilité sociale " tel que défini à l'article L. 3332-17-1 du code du travail (...)" (je souligne).
Lire la suite…Décisions • 13
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS QUE, de neuvième part, l'activité des fondations et associations reconnues d'utilité publique, qui bénéficient de l'agrément « entreprise solidaire d'utilité sociale » prévu par les dispositions de l'article L. 3332-17-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable à la cause, revêt un caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; […]
Lire la suite…- Collectivités territoriales·
- Fondation·
- Activité·
- Île-de-france·
- Caractère·
- Associations·
- Cause·
- Transport·
- Etablissements de santé·
- Santé publique
[…] 2. L'article 199 terdecies-0 A, […] prévoit que : « I. 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, […] les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail / (…) II bis. ― Les limites mentionnées au premier alinéa du II sont portées respectivement à 50 000 € pour les contribuables célibataires, […]
Lire la suite…- Réduction d'impôt·
- Souscription·
- Capital·
- Location·
- Sociétés·
- Revenu·
- Titre·
- Contribuable·
- Activité financière·
- Moyenne entreprise
3. Tribunal administratif de Nantes, 4ème chambre, 17 mars 2023, n° 1904628
[…] d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. / 2° Le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au 1 ° est subordonné au respect, […] les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L . 3332 - 17 - 1 du code du travail . () / 3° L'avantage fiscal prévu au 1 […]
Lire la suite…- Holding animatrice·
- Réduction d'impôt·
- Souscription·
- Contribuable·
- Société holding·
- Imposition·
- Finances publiques·
- Intérêt de retard·
- Administration fiscale·
- Procédures fiscales