Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Article L2122-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 1
Dans les branches professionnelles, sont représentatives les organisations syndicales qui :
1° Satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 ;
2° Disposent d'une implantation territoriale équilibrée au sein de la branche ;
3° Ont recueilli au moins 8 % des suffrages exprimés résultant de l'addition au niveau de la branche, d'une part, des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux comités d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, et, d'autre part, des suffrages exprimés au scrutin concernant les entreprises de moins de onze salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2122-10-1 et suivants. La mesure de l'audience s'effectue tous les quatre ans.
Commentaires • 49
Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] A., n° 465924)
Lire la suite…L. 2122-1 du code du travail), au niveau du groupe (art. L. 2122-4 du même code), au niveau de la branche professionnelle (L. 2122-5 du même code) et enfin au niveau national et interprofessionnel (L. 2122-9 du même code).
A ce titre, il n'existe aujourd'hui aucune mesure d'audience localisée à l'échelle d'une région ou d'un département.
De ce fait, le Gouvernement ne peut être fondé à établir un critère objectif de répartition des sièges fondé sur la représentativité locale, laquelle n'est pas consacrée par le droit du travail.
Lire la suite…Décisions • 294
[…] – à supposer que la convention collective des praticiens de la mutualité sociale agricole ne constitue pas une branche au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail, l'arrêté en litige serait alors entaché d'incompétence dès lors qu'il intervient dans une convention collective qui ne peut être regardée comme une branche au sens de l'article L. 2122-5 du même code, faute de dispositions permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales susceptibles de représenter les praticiens-conseils de la mutualité sociale agricole ;
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[…] L'article L. 2121-1 du code du travail dispose : 'La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.'.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 23 février 2022, n° 18/09486
[…] - temps d'activité clinique : 10 heures 05 au lieu de 8 heures 35. […] Cela étant, la présente action ne peut être assimilée à une action de groupe en ce que son objet est exclu du champ d'application de l'article 60 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et des articles L.1334-6 à 1134-10 du code du travail, que la date de son fait générateur est antérieure à l'entrée en vigueur de la loi, soit le 20 novembre 2016 et qu'elle a été introduite individuellement par chaque salarié concerné, non par une organisation syndicale de salariés représentative au sens des articles L.2122-1, L.2122-5 ou L.2122-9 du code du travail comme exigé par l'article L.1134-7 du même code.
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