Article L7111-7 du Code du travail

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Version22/08/2008
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

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Décisions4


1Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 10-60.157, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article L. 7111-7 du code du travail, dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour les journalistes professionnels et assimilés, est représentative à l'égard des personnels relevant de ce collège l'organisation syndicale qui satisfait aux critères de l'article L. 2121-1 et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, […]

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  • Appréciation tous collèges électoraux confondus·
  • Résultats des élections professionnelles·
  • Syndicat professionnel·
  • Syndicat représentatif·
  • Domaine d'application·
  • Délégué syndical·
  • Droits syndicaux·
  • Représentativité·
  • Détermination·
  • Appréciation

2Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 15-28.216, Publié au bulletin
Cassation partielle

Aux termes de l'article L. 2232-13 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, […] Elle en veut pour preuve que par dérogation au droit commun des élections professionnelles, le législateur a créé des collèges spécifiques pour les journalistes (article L7111-9 du code du travai1) et pour les personnels navigants techniques (article L 6524-4 du code des transports) en précisant que les conditions de validité de la convention ou l'accord les concernant exclusivement étaient celles prévues par les dispositions de l'article L 2232-13 alinéa 2, […] Les articles L7111-7 et L7111-9 du code du travail disposent : -« Dans les entreprises mentionnées aux articles L. 7111-3 et L. 7111-5, […]

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  • 2232-13 du code du travail·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Effets sur la négociation collective·
  • Conventions et accords collectifs·
  • Portée élections professionnelles·
  • Statut collectif du travail·
  • Domaine d'application·
  • Nombre et composition·
  • Accords d'entreprise·
  • Collèges électoraux

3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 2, 8 octobre 2015, n° 14/07327
Confirmation Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Vu les dernières conclusions transmises le 07 avril 2015 pour le SNPNAC, intimé, qui demande à la cour de': […] Les articles L 7111-7 et L 7111-9 du code du travail disposent':

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  • Collège électoral·
  • Personnel navigant·
  • Organisation syndicale·
  • Suffrage exprimé·
  • Accord·
  • Election·
  • Journaliste·
  • Entreprise·
  • Votants·
  • Validité
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