Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 5 : Dispositions d'application
Article L2122-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2
Après avis du Haut Conseil du dialogue social, le ministre chargé du travail arrête la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application des articles L. 2122-5 à L. 2122-10.
Le Haut Conseil du dialogue social comprend des représentants d'organisations représentatives d'employeurs au niveau national et d'organisations syndicales de salariés nationales et interprofessionnelles, des représentants du ministre chargé du travail et des personnalités qualifiées.
Un décret en Conseil d'Etat détermine ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
Commentaires • 36
Décisions • 109
[…] – l'arrêté en litige est entaché d'erreur de droit dans la mesure où il fixe la liste des organisations syndicales reconnues représentatives pour trois conventions collectives distinctes et non par branche, conformément à ce qu'exige l'article L. 2122-11 du code du travail ;
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[…] – l'article L. 2122-11 du code du travail ne prévoit pas que le ministre indique dans l'arrêté contesté les résultats obtenus par les organisations syndicales dans le cadre de la mesure d'audience syndicale mais ce dernier y a intégré le poids relatif des organisations représentatives, information nécessaire à la bonne conduite des négociations professionnelles, et a présenté les résultats complets de la mesure d'audience au HCDS le 29 mars 2013 qui ont été par ailleurs publiés ;
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2011, 10-25.186 10-25.187, Inédit
[…] Vu les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ; […] que POLE EMPLOI reste taisante sur ce point ; que la représentativité doit dès lors s'apprécier conformément aux dispositions des articles L. 2111-5 et suivant du Code du travail ; que la liste des organisations syndicales reconnues représentatives par branche professionnelle et des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel telle que prévue par l'article L. 2122-11 du Code du travail n'a pas encore été établie à la suite de la loi du 20 août 2008 ; que ce sont les règles antérieures qui s'appliquent ; qu'au vu de ces différents éléments, […]
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