Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre Ier : Les syndicats professionnels / Titre II : Représentativité syndicale / Chapitre II : Syndicats représentatifs / Section 3 : Représentativité syndicale au niveau de la branche professionnelle
Article L2122-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 17 octobre 2010
Modifié par : LOI n°2010-1215 du 15 octobre 2010 - art. 2
Dans les branches concernant exclusivement les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, le seuil fixé au 3° de l'article L. 2122-5 du présent code est apprécié au regard des suffrages exprimés aux élections des membres représentant les salariés de la production agricole aux chambres départementales d'agriculture mentionnées à l'article L. 511-7 du code rural et de la pêche maritime.
Commentaires • 11
Décisions • 141
[…] L'article L. 2121-1 du code du travail dispose : 'La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° Le respect des valeurs républicaines ; 2° L'indépendance ; 3° La transparence financière ; 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations.'.
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2121-1 du code du travail : " La représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : / 1° Le respect des valeurs républicaines ; / 2° L'indépendance ; / 3° La transparence financière ; / 4° Une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; / 5° L'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; / 6° L'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; / 7° Les effectifs d'adhérents et les cotisations. ".
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mai 2011, 09-72.060, Inédit
[…] 5°/ que, aux termes de l'article L. 2122-6 du code du travail, dans les branches dans lesquelles plus de la moitié des salariés sont employés dans des entreprises où, en raison de leur taille, ne sont pas organisées d'élections professionnelles permettant de mesurer l'audience des organisations syndicales, […]
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Modalités de calcul au regard de l'article L.1111-2 du code du travail. L'article 1er, alinéa 2 du décret d'application énonce successivement que « les employeurs des entreprises du réseau de franchise employant au moins un salarié sont informés de (la demande de l'organisation syndicale) par le franchiseur » et, […] 26 sept. 2007, n°06-44.863 : Juris-Data n°2007-040579 ; […] quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables (…) ». […] Les organisations syndicales sont représentatives au niveau de la branche professionnelle lorsqu'elles satisfont à l'ensemble des critères de représentativité énoncés à l'article L. 2122-5 du code du travail, […]
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