Article L2122-3 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2

Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste.A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008

Commentaires25


1L’accord constituant ou modifiant le périmètre d’une UES n’est pas un accord interentreprises !
CMS Bureau Francis Lefebvre · 14 mars 2024

Il obéit donc au régime des articles L.2232-36 et L.2232-37 du Code du travail lesquels disposent qu'un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées tandis que la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L.2122-1 à L.2122-3 relatives à la […] La Haute juridiction écarte en effet la qualification d'accord interentreprises de l'accord constitutif d'une UES, […]

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2Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

Le pourvoi est rejeté car le Conseil d'État approuve l'interprétation donnée par la cour de l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail pour l'application des dispositions de l'art. 220 quindecies précité. […] ; une « branche professionnelle » au sens de l'article L. 2122-11 du code du travail. […] A., n° 465924)

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3L’accord constitutif d’une unité économique et sociale (UES) est un accord interentreprises
CMS Bureau Francis Lefebvre · 8 avril 2022

[…] Il obéit donc au régime des articles L 2232-6 et L. 2232-7 du code du travail lesquels disposent qu'un accord peut être négocié et conclu au niveau de plusieurs entreprises entre, d'une part, les employeurs et, d'autre part, les organisations syndicales représentatives à l'échelle de l'ensemble des entreprises concernées tandis que la représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de cet accord est appréciée conformément aux règles définies aux articles L. 2122-1 à L. 2122-3 relatives à la représentativité syndicale au niveau de l'entreprise

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Décisions53


1Tribunal administratif d'Amiens, 20 septembre 2011, n° 1101076
Rejet

[…] L. 2122-3 du code du travail rendu applicable aux élections au comité d'agence de l'agence régionale de santé par le 1° de l'article L. 1432-11 du code de la santé publique, que soit modifié le procès-verbal du scrutin du 15 mars 2011 afin d'y voir apparaître la répartition entre les trois organisations syndicales, à parts égales, des suffrages exprimés pour la liste constituée par l'UNSA, le SMISP et le SPHISP ; que la FEDERATION NATIONALE INTERCO CFDT demande l'annulation du rejet opposé le 31 mars 2011 à sa demande par le directeur de l'agence régionale de santé de Picardie et la réformation du procès-verbal du 15 mars 2011 ;

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2Tribunal administratif de Rouen, 12 mai 2011, n° 1101038
Rejet

[…] Elle soutient qu'en faisant masse des suffrages recueillis par la liste commune UNSA/SMISP/SPHISP sans les répartir entre ces trois syndicats, le directeur général de l'ARS a méconnu les dispositions de l'article L.2122-3 du code du travail et du 1° de l'article R. 1432-11 du code de la santé publique, et par suite, porté atteinte à la sincérité du scrutin ;

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3Cour d'appel de Paris, 9 janvier 2014, n° 11/14076
Confirmation

[…] Par arrêt du 10 mai 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement, en précisant qu'une liste de candidats présentée par deux syndicats affiliés à la même confédération ne constituait pas une liste commune au sens de l'article L 2122-3 du code du travail et ne pouvait, par suite, donner lieu à une répartition entre eux des suffrages qu'elle a recueillis en vue de les faire bénéficier, chacun, d'une représentativité propre, et qu'une confédération syndicale et les organisations qui lui sont affiliées ne pouvaient désigner ensemble un nombre de délégués syndicaux supérieur à celui prévu par la loi ou par un accord collectif plus favorable.

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