Article L2314-18-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.

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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires51


1Référendum de validation d’un accord minoritaire : périmètre de consultation des salariés et modalités de contestation
www.fromont-briens.com · 28 février 2022

La Cour de cassation retient que doivent être invités à la consultation pour valider un accord minoritaire les salariés considérés comme électeurs au sens de l'article L. 2314-18 du Code du travail dans des établissements couverts par cet accord, sans que l'employeur […]

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2Commentaire de la décision n° 2021-947 QPC du 19 novembre 2021, Syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC [Qualité d’électeur aux élections…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 19 novembre 2021

L. 2314­15, L. 2314­16, L. 2324­14 et L. 2324­15 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant les hypothèses dans lesquelles M. […] Dispositions contestées Code du travail ­ Article L. 2314-18 B. Évolution des dispositions contestées 1. […] Loi n 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale ­ Article 1er ­ Article L. 423-7 (abrogé) en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008 7. […] Code du travail ­ Article L. 1111-2 ­ Article L. 2311-2 ­ Article L. 2312-5 ­ Article L. 2312-8 ­ Article L. 2312-11 ­ Article L. 2314-1 ­ Article L. 2314-10 ­ Article L. 2314-11 ­ Article L. 2314-13 ­ Article L. 2314-19 ­ Article L. 2314-23 ­ Article L. 2314-33 ­ Article L. 2314-34 D. […]

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Décisions52


1Cour d'appel de Paris, 14 novembre 2013, n° 13/03377
Infirmation partielle

[…] Considérant que les salariés mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L.2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel, peuvent à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel';

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  • Service·
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  • Salaire

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 décembre 2010, 332493, Publié au recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail (c. trav.) qu'un salarié d'une entreprise extérieure peut, sous certaines conditions, choisir d'être électeur et éligible dans l'entreprise à la disposition de laquelle il est mis. Méconnaissent clairement ces dispositions d'ordre public telles qu'interprétées par le juge judiciaire les stipulations d'un avenant à une convention collective qui excluent dans tous les cas une telle possibilité.

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  • 2314-18-1 et l·
  • 2324-17-1 du c·
  • 1111-2, l·
  • Compétences concurrentes des deux ordres de juridiction·
  • Question préjudicielle posée par le juge administratif·
  • Cas où une question préjudicielle ne s'impose pas·
  • Question préjudicielle à l'autorité judiciaire·
  • Contentieux de l'appréciation de la légalité·
  • Institutions représentatives du personnel·
  • Extension des conventions collectives

3Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10/06893
Infirmation partielle

[…] Prétendre devant la cour que ' M me Z, mise à disposition de la SA Richier pourvue de délégués du personnel, bénéficiant bien évidemment de ces derniers et étant même éligible aux élections des délégués du personnel en sa qualité de salariée mise à disposition conformément aux termes de l'article L 2314-18-1 du code du travail', ce qui revient à dire que la société JCT Invest est une entreprise de travail temporaire, participe de la confusion et de la légèreté blâmable soulignée supra.

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  • Réparation du préjudice·
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