Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 3 : Electorat et éligibilité
Article L2314-18-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 3
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1111-2, la condition de présence dans l'entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour être électeur et de vingt-quatre mois continus pour être éligible.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s'ils exercent leur droit de vote et de candidature dans l'entreprise qui les emploie ou l'entreprise utilisatrice.
Commentaires • 50
L. 231415, L. 231416, L. 232414 et L. 232415 du code du travail ; 2°/ qu'en relevant les hypothèses dans lesquelles M. […] Dispositions contestées Code du travail Article L. 2314-18 B. Évolution des dispositions contestées 1. […] Loi n 2001-152 du 19 février 2001 sur l'épargne salariale Article 1er Article L. 423-7 (abrogé) en vigueur du 20 février 2001 au 01 mai 2008 7. […] Code du travail Article L. 1111-2 Article L. 2311-2 Article L. 2312-5 Article L. 2312-8 Article L. 2312-11 Article L. 2314-1 Article L. 2314-10 Article L. 2314-11 Article L. 2314-13 Article L. 2314-19 Article L. 2314-23 Article L. 2314-33 Article L. 2314-34 D. […]
Lire la suite…Décisions • 52
[…] Considérant que les salariés mis à disposition d'une entreprise, qui remplissent les conditions fixées par l'article L.2314-18-1 du code du travail pour être éligibles en qualité de délégué du personnel, peuvent à ce même titre, en l'absence de dispositions légales y faisant obstacle, être candidats à la délégation unique du personnel';
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Il résulte des dispositions des articles L. 1111-2, L. 2314-18-1 et L. 2324-17-1 du code du travail (c. trav.) qu'un salarié d'une entreprise extérieure peut, sous certaines conditions, choisir d'être électeur et éligible dans l'entreprise à la disposition de laquelle il est mis. Méconnaissent clairement ces dispositions d'ordre public telles qu'interprétées par le juge judiciaire les stipulations d'un avenant à une convention collective qui excluent dans tous les cas une telle possibilité.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 4° chambre sociale, 8 juin 2011, n° 10/06893
[…] Prétendre devant la cour que ' M me Z, mise à disposition de la SA Richier pourvue de délégués du personnel, bénéficiant bien évidemment de ces derniers et étant même éligible aux élections des délégués du personnel en sa qualité de salariée mise à disposition conformément aux termes de l'article L 2314-18-1 du code du travail', ce qui revient à dire que la société JCT Invest est une entreprise de travail temporaire, participe de la confusion et de la légèreté blâmable soulignée supra.
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La Cour de cassation retient que doivent être invités à la consultation pour valider un accord minoritaire les salariés considérés comme électeurs au sens de l'article L. 2314-18 du Code du travail dans des établissements couverts par cet accord, sans que l'employeur […]
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