Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 1 : Organisation des élections
Article L2314-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 août 2008
Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4
Commentaires • 39
Il résulte des dispositions du Code du travail (articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 respectivement applicables aux DP et au CE et article L. 2314-6 à venir applicable au CSE) que la validité du protocole préélectoral est subordonnée à une condition de double majorité :
Lire la suite…Décisions • 124
[…] 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], […] 5. Un protocole d'accord préélectoral signé aux conditions de majorité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
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[…] 66-04-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail relatif aux élections des délégués du personnel : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juillet 2009, n° 09/54318
[…] — qu'en application des dispositions des articles L.2314-31 et L. 2314-3-1 du Code du travail, la négociation portant sur la détermination des établissements en vue des élections professionnelles entre dans le champ d'application du protocole préélectoral,
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[…] Le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. […]
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