Article L2314-3-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008
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Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 22 août 2008

Est créé par : LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 4

La validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
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Entrée en vigueur le 22 août 2008
Sortie de vigueur le 7 mars 2014
8 textes citent l'article

Commentaires39


1Les arrêts inédits du fonds de concours du lundi 8 mai
www.exlegeavocats.com · 5 décembre 2017

[…] Le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. […]

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2Protocole d’accord préélectoral et appréciation du caractère majoritaire
www.mggvoltaire.com · 29 novembre 2017

Il résulte des dispositions du Code du travail (articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 respectivement applicables aux DP et au CE et article L. 2314-6 à venir applicable au CSE) que la validité du protocole préélectoral est subordonnée à une condition de double majorité :

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Décisions124


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387, Inédit
Rejet

[…] 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], […] 5. Un protocole d'accord préélectoral signé aux conditions de majorité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2015, n° 1408901
Rejet

[…] 66-04-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail relatif aux élections des délégués du personnel : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 juillet 2009, n° 09/54318

[…] — qu'en application des dispositions des articles L.2314-31 et L. 2314-3-1 du Code du travail, la négociation portant sur la détermination des établissements en vue des élections professionnelles entre dans le champ d'application du protocole préélectoral,

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