Article L2314-3-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008
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Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)

Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires39


www.exlegeavocats.com · 5 décembre 2017

[…] Le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. […]

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www.mggvoltaire.com · 29 novembre 2017

Il résulte des dispositions du Code du travail (articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 respectivement applicables aux DP et au CE et article L. 2314-6 à venir applicable au CSE) que la validité du protocole préélectoral est subordonnée à une condition de double majorité :

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Fany Lalanne · Actualités du Droit · 12 mai 2017
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Décisions124


1Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2021, 19-24.387, Inédit
Rejet

[…] 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], […] 5. Un protocole d'accord préélectoral signé aux conditions de majorité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

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2Tribunal administratif de Montreuil, 17 novembre 2015, n° 1408901
Rejet

[…] 66-04-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail relatif aux élections des délégués du personnel : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. […]

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123 14-60.124, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu cependant que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail peut être contesté devant le juge judiciaire en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ;

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