Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre Ier : Délégué du personnel / Chapitre IV : Nombre, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 1 : Organisation des élections
Article L2314-3-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Commentaires • 39
Il résulte des dispositions du Code du travail (articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 respectivement applicables aux DP et au CE et article L. 2314-6 à venir applicable au CSE) que la validité du protocole préélectoral est subordonnée à une condition de double majorité :
Lire la suite…Décisions • 124
[…] 1°/ à la société Orange, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], […] 5. Un protocole d'accord préélectoral signé aux conditions de majorité prévues à l'article L. 2314-6 du code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.
Lire la suite…- Syndicat·
- Orange·
- Liste électorale·
- Droit électoral·
- Organisation syndicale·
- Protocole·
- Collège électoral·
- Election·
- Candidat·
- Organisation
[…] 66-04-03-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2314-11 du code du travail relatif aux élections des délégués du personnel : « La répartition du personnel dans les collèges électoraux et la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales, conclu selon les conditions de l'article L. 2314-3-1. […]
Lire la suite…- Hôtel·
- Justice administrative·
- Syndicat·
- Collège électoral·
- Travail·
- Tribunaux administratifs·
- Salarié·
- Election professionnelle·
- Emploi·
- Délégués du personnel
3. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2014, 14-60.123 14-60.124, Inédit
[…] Attendu cependant que le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail peut être contesté devant le juge judiciaire en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral ;
Lire la suite…- Syndicat·
- Métallurgie·
- Exception d’illégalité·
- Vote électronique·
- Election professionnelle·
- Code du travail·
- Informatique et libertés·
- Droit électoral·
- Liberté·
- Travail
[…] Le protocole préélectoral qui répond aux conditions de validité définies par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu'en ce qu'il contiendrait des stipulations contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. […]
Lire la suite…