Code du travail / Partie législative / Deuxième partie : Les relations collectives de travail / Livre III : Les institutions représentatives du personnel / Titre II : Comité d'entreprise / Chapitre IV : Composition, élection et mandat / Section 2 : Election / Sous-section 1 : Organisation des élections
Article L2324-4-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)
Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.
Commentaires • 47
L. 2324-4-1 du Code du travail). Ainsi, des modifications peuvent être apportées à ce protocole par un avenant négocié entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées selon cette même condition de validité (Cass., Soc., 26 oct. 2011, n° 10-27.134).
Lire la suite…Décisions • 191
[…] 66-07-01-01-04 […] Considérant qu'en ce qui concerne la désignation des représentants du personnel au comité d'entreprise, aux termes de l'article L. 2324-11 du code du travail : «Les représentants du personnel sont élus sur des listes établies par les organisations syndicales pour chaque catégorie de personnel : – d'une part, […] qu'aux termes de l'article L. 2324-13 dudit code : «La répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsque cet accord ne peut être obtenu, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Bourgogne·
- Collège électoral·
- Technicien·
- Maintenance·
- Travail·
- Personnel·
- Tribunaux administratifs·
- Responsable·
- Emploi
[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 susvisée : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, […]
Lire la suite…- Établissement·
- Répartition des sièges·
- Dialogue social·
- Election·
- Recours·
- Juridiction·
- Comités·
- Formation professionnelle·
- Compétence·
- Représentant du personnel
3. Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2018, n° 1802016
[…] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du code du travail, applicable à la procédure en cause : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du même code : « Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct (…) » ;
Lire la suite…- Magasin·
- Justice administrative·
- Travail·
- Consultation·
- Distribution·
- Île-de-france·
- Entreprise·
- Comité d'établissement·
- Réseau·
- Organisation syndicale