Article L2324-4-1 du Code du travailAbrogé

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Version22/08/2008
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Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)

Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires47


www.seban-associes.avocat.fr · 18 octobre 2018

L. 2324-4-1 du Code du travail). Ainsi, des modifications peuvent être apportées à ce protocole par un avenant négocié entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées selon cette même condition de validité (Cass., Soc., 26 oct. 2011, n° 10-27.134).

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Décisions191


1Tribunal administratif de Lyon, 13 septembre 2016, n° 1510029
Rejet

[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 susvisée : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, […]

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2Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2018, n° 1802016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du code du travail, applicable à la procédure en cause : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du même code : « Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct (…) » ;

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3Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-21.780, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que lorsqu'il est recouru à un vote électronique et afin de garantir l'intégrité et la sincérité du scrutin, […] ne pouvait, pour refuser d'annuler le scrutin, estimer qu'il avait été satisfait à la formation des représentants du personnel par la seule information distribuée à tous les salariés et que la preuve n'était pas rapportée d'un défaut de formation ayant influencé les résultats des élections, sans statuer par un double motif inopérant et priver sa décision de base légale au regard de l'article R. 2324-11 du code du travail et les principes généraux du droit électoral ; […] aux termes de l'article L. 2324-21 du code du travail, […] conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 » ; […]

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