Article L2324-4-1 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/08/2008
>
Version07/03/2014

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 30 (V)

Sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d'accord préélectoral conclu entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des organisations syndicales ayant participé à sa négociation, dont les organisations syndicales représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l'entreprise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2018
8 textes citent l'article

Commentaires47


www.seban-associes.avocat.fr · 18 octobre 2018

L. 2324-4-1 du Code du travail). Ainsi, des modifications peuvent être apportées à ce protocole par un avenant négocié entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées selon cette même condition de validité (Cass., Soc., 26 oct. 2011, n° 10-27.134).

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions191


1Tribunal administratif de Lyon, 13 septembre 2016, n° 1510029
Rejet

[…] 17-03-01-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2327-7 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 susvisée : « Dans chaque entreprise le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1. / Lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et que l'accord mentionné au premier alinéa du présent article ne peut être obtenu, […]

 Lire la suite…
  • Établissement·
  • Répartition des sièges·
  • Dialogue social·
  • Election·
  • Recours·
  • Juridiction·
  • Comités·
  • Formation professionnelle·
  • Compétence·
  • Représentant du personnel

2Tribunal administratif de Caen, 8 novembre 2018, n° 1802016
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 5. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2327-1 du code du travail, applicable à la procédure en cause : « Des comités d'établissement et un comité central d'entreprise sont constitués dans les entreprises comportant des établissements distincts » ; qu'aux termes de l'article L. 2322-5 du même code : « Dans chaque entreprise, lorsqu'au moins une organisation syndicale a répondu à l'invitation à négocier de l'employeur et à défaut d'accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1, l'autorité administrative du siège de l'entreprise a compétence pour reconnaître le caractère d'établissement distinct (…) » ;

 Lire la suite…
  • Magasin·
  • Justice administrative·
  • Travail·
  • Consultation·
  • Distribution·
  • Île-de-france·
  • Entreprise·
  • Comité d'établissement·
  • Réseau·
  • Organisation syndicale

3Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 29 mars 2012, n° 1001609
Annulation

[…] 66-07-01-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2324-1 du code du travail : « Le comité d'entreprise comprend l'employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en Conseil d'Etat compte tenu du nombre des salariés. / La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les suppléants assistent aux séances du comité avec voix consultative. / Le nombre de membres peut être augmenté par convention ou accord entre l'employeur et les organisations syndicales intéressées, conclu selon les conditions de l'article L. 2324-4-1 » ; […]

 Lire la suite…
  • Comité d'entreprise·
  • Tannerie·
  • Justice administrative·
  • Licenciement·
  • Fonction publique·
  • Inspecteur du travail·
  • Suppléant·
  • Solidarité·
  • Employeur·
  • Code du travail
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).